B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
24. Tout appareillage électrique doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur lors de son installation, si cet appareillage se trouve en présence de gaz ou de vapeurs inflammables ou de poussières en quantité suffisante pour constituer un risque d’incendie ou d’explosion.
D. 964-2002, a. 24; D. 723-2018, a. 1.
24. L’appareillage électrique doit être conforme au chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), s’il se trouve en présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres combustibles en suspension, en quantité suffisante pour constituer un risque d’incendie ou d’explosion.
D. 964-2002, a. 24.